204. Toute partie souterraine d’une tuyauterie reliée à un réservoir souterrain érigé après le 11 juillet 1991, sur un site de classe A visé au quatrième alinéa de l’article 168, doit être munie d’une double paroi qui satisfait aux exigences du premier alinéa de cet article. Cette tuyauterie doit de plus être reliée, à son point le plus bas, à un puits collecteur étanche pourvu d’un système de détection automatique de fuites muni d’une alarme visuelle et sonore qui satisfait aux exigences du deuxième alinéa de cet article.